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                                                                              aux acquêts

Le contrat de Mariage

 
La communauté réduite aux acquêts

C'est le régime de droit commun, en quelque sorte, celui auquel sont soumis depuis le 1er février 1966 les époux qui se marient sans contrat. Cela ne veut pas dire qu'il est inutile d'en faire un lorsque les époux décident de l'adopter. Certaines clauses prévues seulement en options par la loi peuvent s'avérer fort utiles au moment du partage des biens.
Sa principale caractéristique est de distinguer trois masses de biens
  - ceux qui dépendent de la communauté,
  - les biens propres de la femme,
  - les biens propres du mari.

Les biens de communauté englobent tout ce qui est investi ou acheté au cours du mariage au moyen des gains et salaires de l'un ou l'autre des époux, des bénéfices réalisés dans le cadre d'une activité libérale ou commerciale, des revenus des biens propres.

Les biens propres comprennent tous ceux appartenant à chacun des époux au jour du mariage et ceux qui leur adviennent au cours de celui-ci par succession, donation ou legs.

La gestion des biens communs
Le mari était autrefois le "seigneur et maître de la communauté". Lui seul avait pouvoir d'administrer les biens communs et d'en disposer. La femme bénéficiait de quelques mesures de protection. En ces temps égalitaires, une telle situation ne pouvait perdurer. La loi du 13 Juillet 1965 puis celle du 23 décembre 1985 ont placé les deux époux sur un pied de parfaite égalité.
Mais un problème se trouvait posé. Les époux devraient-ils agir conjointement, c'est à dire ensemble, en toutes circonstances, ou bien au contraire chacun pourrait-il administrer la communauté indépendamment de l'autre ?
C'est cette deuxième solution qui à été retenue en 1985 : chaque conjoint a pouvoir d'administrer seul les biens communs, et même d'en disposer. C'est ce que l'on appelle le principe de la gestion concurrente. Il n'est pas s'en susciter quelques difficultés, à propos des dettes notamment, comme nous allons le voir, mais il y en a toujours quand on ne s'entend plus.
L'accord des deux époux est d'ailleurs nécessaire pour un certain nombre d'opérations d'une particulière importance : ventes ou apports en société d'immeubles, de fond de commerce, de droits sociaux, emprunts hypothécaires, donations, baux ruraux et commerciaux. On parle alors de gestion conjointe. A noter que le bail d'habitation peut être signé par un seul époux.

Et celle des biens propres
Les pouvoirs d'administration et de disposition de l'époux auquel ils appartiennent sont absolus. Une seule restriction : si le logement familial appartient personnellement à l'un des conjoints, il ne pourra le vendre ( ou l'hypothéquer) sans le consentement de l'autre.

Les dettes
Elles sont, selon leur origine, à la charge de chaque conjoint personnellement ou de la communauté. Elles peuvent avoir été contractées par un seul ou par les deux époux.

Passif propre
Les dettes dont chacun était tenu au jour du mariage ou dont sont grevées les successions qu'il recueille lui demeurent personnelles et n'engagent que ses biens propres et ses revenus.

Passif commun
La question qui se pose à son égard est celle de savoir quels biens sont engagés lorsque la dette à été souscrite par un seul des époux. Autrement dit, quels seront ceux sur lesquels les créanciers pourront exercer leur droit de poursuite ?
La réponse est claire, du moins dans son principe : la signature d'un seul époux engage tous les biens de communauté, conséquence logique de l'indépendance et de l'égalité de pouvoirs proclamée par la loi du 23 décembre 1985. Elle engage aussi ses biens propres, mais non ceux de son conjoint (art. 1418 du Code civil).

Quelques tempéraments à la rigueur de cette règle
 
- les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint, à moins que l'obligation n'ait été contractée "pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants" (art. 1414 du Code civil). Les dépenses excessives et les achats à tempérament sont exclus de cette exception,
  - les dettes résultant d'un cautionnement ou d'un emprunt souscrit par un époux sans le consentement de l'autre n'engageront pas la communauté mais seulement les biens propres et les revenus du débiteur (art. 1415).
  - De telles dettes sont d'ailleurs le plus souvent contractées par les deux époux. Elles engagent alors l'ensemble de leurs patrimoines (propres et communs),
Rappelons que certains actes comme les ventes immobilières nécessitent la signature des deux conjoints à peine de nullité.

La dissolution du régime
La communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, par le divorce, la séparation de corps, la séparation de biens judiciaire, le changement de régime (l'article 1441 du Code civil ajoute "par l'absence déclarée").
Il s'agit alors d'en partager l'actif et le passif entre le survivant et les héritiers de l'autre en cas de décès, ou entre les époux dans les autres hypothèses.
C'est l'intérêt essentiel du régime que d'attribuer à chacun des époux (ou à ses héritiers) la moitié de tous les biens acquis au cours du mariage, quelle que soit sa participation financière aux investissements.
La plus stricte égalité sera préservée par le jeu des récompenses. Ce terme technique désigne les sommes dues par l'un des époux à la communauté, ou inversement, à raison des mouvements de fonds qui ont pu intervenir au cours du mariage entre la masse commune et celle propre à chaque époux. La communauté a pu, par exemple, payer une dette incombant personnellement à l'un des conjoints.
Le partage s'accompagne évidemment de la reprise des biens propres à chacun. Il en sera ainsi de ceux éventuellement recueillis par Mr et Mme Dupuis dans les successions de leurs parents qui demeureront, bien sur, leur propriété respective.

Les avantages matrimoniaux
Il s'agit de certaines clauses pouvant être stipulées dans un contrat de mariage en faveur de l'un des époux ou du conjoint survivant. Elles permettent à ce dernier, par exemple, de prélever avant tout partage, avec ou sans indemnité, certains biens communs : logement, meubles, fonds de commerce, somme d'argent.
Il peut même être dérogé à l'égalité du partage, le survivant recevant une part supérieure à la moitié. Un tel avantage n'est pas considéré comme une donation, sauf lorsque le défunt laisse des enfants d'un précédent mariage. Conséquence non négligeable, il n'est pas assujetti aux droits de succession.

Pour
  -
Répond aux aspirations de la grande majorité des futurs époux. A remplacé la séparation de biens comme régime légal en Italie en 1975.
  - Bénéfices, gains et salaires d’un époux profitant à l’autre, même s’il n’a pas d’activité rémunérée. Biens reçus par héritage ou donation restant propres.
  - Égalité de pouvoirs des deux époux. Signatures conjointes pour les actes importants.
  - Convient aux jeunes époux dont un seul doit avoir une activité rémunérée.

Contre
  -
Difficultés liées au partage des biens communs en cas de conflit.
  - Évaluation délicate des récompenses (sommes dues par les époux à la communauté, ou inversement) à la fin du régime.
  - Fiscalité pénalisante si l’un des époux est salarié de l’autre.
  - " Mauvaises affaires " d’un conjoint susceptibles de mettre en péril l’ensemble du patrimoine commun.
  - Gestion égalitaire et concurrente pouvant conduire au blocage en cas de mésentente.

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