La communauté réduite aux acquêts
C'est le régime de
droit commun, en quelque sorte, celui auquel sont soumis depuis le
1er février 1966 les époux qui se marient sans contrat. Cela ne
veut pas dire qu'il est inutile d'en faire un lorsque les époux décident
de l'adopter. Certaines clauses prévues seulement en options par la
loi peuvent s'avérer fort utiles au moment du partage des biens.
Sa principale caractéristique est de distinguer trois masses de
biens
- ceux qui dépendent de la communauté,
- les biens propres de la
femme,
- les biens propres du
mari.
Les biens de
communauté englobent tout ce
qui est investi ou acheté au cours du mariage au moyen des gains et
salaires de l'un ou l'autre des époux, des bénéfices réalisés
dans le cadre d'une activité libérale ou commerciale, des revenus
des biens propres.
Les biens propres comprennent
tous ceux appartenant à chacun des époux au jour du mariage et
ceux qui leur adviennent au cours de celui-ci par succession,
donation ou legs.
La gestion des
biens communs
Le mari était autrefois le "seigneur et maître de la
communauté". Lui seul avait pouvoir d'administrer les biens
communs et d'en disposer. La femme bénéficiait de quelques mesures
de protection. En ces temps égalitaires, une telle situation ne
pouvait perdurer. La loi du 13 Juillet 1965 puis celle du 23 décembre
1985 ont placé les deux époux sur un pied de parfaite égalité.
Mais un problème se trouvait posé. Les époux devraient-ils agir
conjointement, c'est à dire ensemble, en toutes circonstances, ou
bien au contraire chacun pourrait-il administrer la communauté indépendamment
de l'autre ?
C'est cette deuxième solution qui à été retenue en 1985 : chaque
conjoint a pouvoir d'administrer seul les biens communs, et même
d'en disposer. C'est ce que l'on appelle le principe de la gestion
concurrente. Il n'est pas s'en susciter quelques difficultés, à
propos des dettes notamment, comme nous allons le voir, mais il y en
a toujours quand on ne s'entend plus.
L'accord des deux époux est d'ailleurs nécessaire pour un certain
nombre d'opérations d'une particulière importance : ventes ou
apports en société d'immeubles, de fond de commerce, de droits
sociaux, emprunts hypothécaires, donations, baux ruraux et
commerciaux. On parle alors de gestion conjointe. A noter que le
bail d'habitation peut être signé par un seul époux.
Et celle des biens
propres
Les pouvoirs d'administration et de disposition de l'époux
auquel ils appartiennent sont absolus. Une seule restriction : si le
logement familial appartient personnellement à l'un des conjoints,
il ne pourra le vendre ( ou l'hypothéquer) sans le consentement de
l'autre.
Les dettes
Elles sont, selon leur origine, à la charge de chaque conjoint
personnellement ou de la communauté. Elles peuvent avoir été
contractées par un seul ou par les deux époux.
Passif propre
Les dettes dont chacun était tenu au jour du mariage ou dont
sont grevées les successions qu'il recueille lui demeurent
personnelles et n'engagent que ses biens propres et ses revenus.
Passif commun
La question qui se pose à son égard est celle de savoir quels
biens sont engagés lorsque la dette à été souscrite par un seul
des époux. Autrement dit, quels seront ceux sur lesquels les créanciers
pourront exercer leur droit de poursuite ?
La réponse est claire, du moins dans son principe : la signature
d'un seul époux engage tous les biens de communauté, conséquence
logique de l'indépendance et de l'égalité de pouvoirs proclamée
par la loi du 23 décembre 1985. Elle engage aussi ses biens
propres, mais non ceux de son conjoint (art. 1418 du Code civil).
Quelques tempéraments
à la rigueur de cette règle
- les gains et salaires d'un époux ne peuvent être
saisis par les créanciers de son conjoint, à moins que
l'obligation n'ait été contractée "pour l'entretien du ménage
ou l'éducation des enfants" (art. 1414 du Code civil). Les
dépenses excessives et les achats à tempérament sont exclus de
cette exception,
- les dettes résultant d'un cautionnement ou d'un emprunt
souscrit par un époux sans le consentement de l'autre n'engageront
pas la communauté mais seulement les biens propres et les revenus
du débiteur (art. 1415).
- De telles dettes sont d'ailleurs le plus souvent contractées
par les deux époux. Elles engagent alors l'ensemble de leurs
patrimoines (propres et communs),
Rappelons que certains actes comme les ventes immobilières nécessitent
la signature des deux conjoints à peine de nullité.
La dissolution du
régime
La communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, par
le divorce, la séparation de corps, la séparation de biens
judiciaire, le changement de régime (l'article 1441 du Code civil
ajoute "par l'absence déclarée").
Il s'agit alors d'en partager l'actif et le passif entre le
survivant et les héritiers de l'autre en cas de décès, ou entre
les époux dans les autres hypothèses.
C'est l'intérêt essentiel du régime que d'attribuer à chacun des
époux (ou à ses héritiers) la moitié de tous les biens acquis au
cours du mariage, quelle que soit sa participation financière aux
investissements.
La plus stricte égalité sera préservée
par le jeu des récompenses. Ce terme technique désigne les sommes
dues par l'un des époux à la communauté, ou inversement, à
raison des mouvements de fonds qui ont pu intervenir au cours du
mariage entre la masse commune et celle propre à chaque époux. La
communauté a pu, par exemple, payer une dette incombant
personnellement à l'un des conjoints.
Le partage s'accompagne évidemment de la reprise des biens propres
à chacun. Il en sera ainsi de ceux éventuellement recueillis par
Mr et Mme Dupuis dans les successions de leurs parents qui
demeureront, bien sur, leur propriété respective.
Les avantages
matrimoniaux
Il s'agit de certaines clauses pouvant être stipulées
dans un contrat de mariage en faveur de l'un des époux ou du
conjoint survivant. Elles permettent à ce dernier, par exemple, de
prélever avant tout partage, avec ou sans indemnité, certains
biens communs : logement, meubles, fonds de commerce, somme
d'argent.
Il peut même être dérogé à l'égalité du partage, le survivant
recevant une part supérieure à la moitié. Un tel avantage n'est
pas considéré comme une donation, sauf lorsque le défunt laisse
des enfants d'un précédent mariage. Conséquence non négligeable,
il n'est pas assujetti aux droits de succession.
Pour
- Répond aux
aspirations de la grande majorité des futurs époux. A remplacé la
séparation de biens comme régime légal en Italie en 1975.
- Bénéfices, gains et salaires dun époux profitant à
lautre, même sil na pas dactivité rémunérée. Biens
reçus par héritage ou donation restant propres.
- Égalité de pouvoirs des deux époux. Signatures
conjointes pour les actes importants.
- Convient aux jeunes époux dont un seul doit avoir une
activité rémunérée.
Contre
- Difficultés liées
au partage des biens communs en cas de conflit.
- Évaluation délicate des récompenses (sommes dues par les
époux à la communauté, ou inversement) à la fin du régime.
- Fiscalité pénalisante
si lun des époux est salarié de lautre.
- " Mauvaises affaires " dun conjoint
susceptibles de mettre en péril lensemble du patrimoine commun.
- Gestion égalitaire et concurrente pouvant conduire au
blocage en cas de mésentente.
Les autres contrats
La communauté réduite aux acquêts
La
séparation de biens
La
participation aux acquêts
La
communauté universelle
La
communauté de meubles et acquêts
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Le Mariage Civil
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