La participation aux acquêts
La Loi du 13 juillet
1965 a introduit dans notre droit un nouveau régime susceptible de
satisfaire ce " désire combiné dindépendance et de
participation aux bénéfices ". Cest celui de la
participation aux acquêts. Nos voisins allemands et suisses le
connaissent bien puisque cest leur statut légal (celui des époux
qui se marient sans faire de contrat). Il na pas eu, dans notre
pays, le succès escompté.
Bien que séduisant dans son
principe, les difficultés, réelles ou supposées, de liquidation
rebutent les futurs époux... et leurs conseils. Ce régime a
cependant de fervents partisans.
Un régime "
Séparato-communautaire "
Pendant le mariage, il
fonctionne comme si les époux étaient séparés de biens. A sa
dissolution, on liquide leurs droits, un peu comme sous le régime de
la communauté réduite aux acquêts.
Il ny a pas, cependant, de masse commune partageable en nature. Les
époux demeurent personnellement propriétaire des biens quils ont
acquis à leur nom au cours du mariage comme de ceux quils possédaient
en se mariant ou quils ont recueillis par succession.
On mesure seulement lenrichissement de chacun en comparant son
patrimoine final à celui dorigine (qui comprend les biens qualifiés
de " propres " sous le régime de la communauté réduite
aux acquêts). Cest ce que lon appelle le décompte de la créance
de participation. Lenrichissement, sil en est constaté un, est
partagé par moitié entre les deux conjoints. Le déficit éventuel
reste à la charge de lépoux concerné.
Le problème soulevé par ce décompte vient du mode dévaluation
des biens prévu par la loi aux dates de référence, celle du mariage
et celle de la dissolution du régime.
Le patrimoine final est estimé en fonction de létat et de la
valeur des biens le composant au jour de la liquidation du régime.
Le patrimoine dorigine est estimé daprès sa valeur à la même
date en fonction de son état au moment du mariage (ou du décès de
la personne dont le conjoint a hérité).
Pour
- Régime légal en
Suisse et en Allemagne.
- Avantages (pendant le
mariage) de la séparation de biens sans les inconvénients (à la fin
du régime).
- Satisfait le " désir
combiné dindépendance et de participation aux bénéfices ".
- Possibilité dexclure
les biens professionnels.
Contre
- Régime hybride.
- Difficultés dévaluation des patrimoines dorigine à
la fin du régime.
- Incertitude liée au correctif déquité prévu par
larticle 1578 du Code Civil.
- Règlement de la dette de participation pour lépoux exerçant
une activité professionnelle.
Les autres contrats
La communauté réduite aux acquêts
La
séparation de biens
La
participation aux acquêts
La
communauté universelle
La
communauté de meubles et acquêts
A voir également:
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