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Le contrat de Mariage

 
La participation aux acquêts

La Loi du 13 juillet 1965 a introduit dans notre droit un nouveau régime susceptible de satisfaire ce " désire combiné d’indépendance et de participation aux bénéfices ". C’est celui de la participation aux acquêts. Nos voisins allemands et suisses le connaissent bien puisque c’est leur statut légal (celui des époux qui se marient sans faire de contrat). Il n’a pas eu, dans notre pays, le succès escompté.
Bien que séduisant dans son principe, les difficultés, réelles ou supposées, de liquidation rebutent les futurs époux... et leurs conseils. Ce régime a cependant de fervents partisans.

Un régime "  Séparato-communautaire "
Pendant le mariage, il fonctionne comme si les époux étaient séparés de biens. A sa dissolution, on liquide leurs droits, un peu comme sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Il n’y a pas, cependant, de masse commune partageable en nature. Les époux demeurent personnellement propriétaire des biens qu’ils ont acquis à leur nom au cours du mariage comme de ceux qu’ils possédaient en se mariant ou qu’ils ont recueillis par succession.
On mesure seulement l’enrichissement de chacun en comparant son patrimoine final à celui d’origine (qui comprend les biens qualifiés de " propres " sous le régime de la communauté réduite aux acquêts). C’est ce que l’on appelle le décompte de la créance de participation. L’enrichissement, s’il en est constaté un, est partagé par moitié entre les deux conjoints. Le déficit éventuel reste à la charge de l’époux concerné.
Le problème soulevé par ce décompte vient du mode d’évaluation des biens prévu par la loi aux dates de référence, celle du mariage et celle de la dissolution du régime.
Le patrimoine final est estimé en fonction de l’état et de la valeur des biens le composant au jour de la liquidation du régime.
Le patrimoine d’origine est estimé d’après sa valeur à la même date en fonction de son état au moment du mariage (ou du décès de la personne dont le conjoint a hérité).

Pour
  -
Régime légal en Suisse et en Allemagne.
  - Avantages (pendant le mariage) de la séparation de biens sans les inconvénients (à la fin du régime).
  - Satisfait le " désir combiné d’indépendance et de participation aux bénéfices ".
 - Possibilité d’exclure les biens professionnels.

Contre
  -
Régime hybride.
  - Difficultés d’évaluation des patrimoines d’origine à la fin du régime.
  - Incertitude liée au correctif d’équité prévu par l’article 1578 du Code Civil.
  - Règlement de la dette de participation pour l’époux exerçant une activité professionnelle.

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La communauté de meubles et acquêts

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